Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4121-1-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

L'employeur consigne, en annexe du document unique :

1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;

2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

Retourner en haut de la page