Article L331-21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 56
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.