Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R31-10-9

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 - art. 1

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ;

2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.


Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

Retourner en haut de la page