Article R31-10-9
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ;
2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.