Article R31-10-11
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 - art. 1
La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :
TRANCHE | CAPITAL DIFFÉRÉ | DURÉE DE LA PÉRIODE 1 | DURÉE DE LA PÉRIODE 2 |
---|---|---|---|
1 | 100 % | 15 ans | 10 ans |
2 | 100 % | 10 ans | 12 ans |
3 | 100 % | 5 ans | 15 ans |
L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.
Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fonction de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
TRANCHE | ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C |
---|---|---|---|---|
1 | ≤ 22 000 € | ≤ 19 500 € | ≤ 16 500 € | ≤ 14 000 € |
2 | ≤ 25 000 € | ≤ 21 500 € | ≤ 18 000 € | ≤ 15 000 € |
3 | ≤ 37 000 € | ≤ 30 000 € | ≤ 27 000 € | ≤ 24 000 € |
Ces dispositions sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.