Article 1681 D (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 124
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale, sur un compte qui peut être :
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.