Article L31-10-9
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2024
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 107 (V)
Création LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %.
Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
Conformément à l'article 107 III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.