Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

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Article 1500

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 97

Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;

3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites.


Conformément à l'article 97 II de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.

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