Article 1500
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;
2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;
3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites.
Conformément à l'article 97 II de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.