Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2019

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Article 154 bis A

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2019

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 78

Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.


Ces dispositions s'appliquent aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.

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