Article R241-12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-7, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.