Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L321-1

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Une retraite est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.

Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Retourner en haut de la page