Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

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Article L434-1

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.


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