Article L434-17Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015Création LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs