Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L345-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 74 (V)

Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat ou si un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été conclu entre la personne morale gestionnaire et l'Etat dans des conditions définies par décret.


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