Article L344-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 74 (V)
Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, par l'assurance maladie.