Article L381-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
La présente section est applicable aux élèves et aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoires à ces écoles qui ne dépassent pas un âge limite fixé par décret.