Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D845-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2017-123 du 1er février 2017 - art. 2
Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 peuvent prétendre à la prime d'activité lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu n'excède pas :

1° La limite mentionnée au a du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts , s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code ;

2° La limite mentionnée au a du 2° du I de l'article 293 B précité, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 précité ou de revenus mentionnés à l'article 102 ter du code précité.


Retourner en haut de la page