Code du travail

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015

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Article L5321-3

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2015

Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 15

Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions :

1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;

2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.






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