Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2024

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Article D3324-40 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2024

Abrogé par Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2

Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.

Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.


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