Code de la route

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

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Article R213-3-1

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015 - art. 1

Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.


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