Code de la route

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

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Article R213-3-3

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Créé par DÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015 - art. 1

I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci.

II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation.

Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes :



-pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ;

-pour le permis des catégories B1 et B : une heure ;

-pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ;

-pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.



Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante.


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