Code de commerce

Version en vigueur du 30 novembre 2015 au 22 mars 2017

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Article D441-4

Version en vigueur du 30 novembre 2015 au 22 mars 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-1553 du 27 novembre 2015 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :

1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice ;

2° Pour les clients, le nombre et le montant total hors taxe des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice.

II.-Par dérogation, la société peut présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant hors taxe cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elle les rapporte aux nombre et montant total hors taxe des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.

III.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.

Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.

Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015, article 3 : L'article D. 441-4, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016.

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