Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R344-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-1431 du 5 novembre 2015 - art. 1

Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.


Retourner en haut de la page