Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 octobre 2016

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Article L311-1

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 octobre 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.


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