Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L112-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.


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