Code général des impôts

Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 janvier 2018

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Article 302 K

Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

I. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

II. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne livrés à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée.


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