Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

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Article L214-8-1

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Création ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 1

Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :


-l'âge des animaux ;

-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.


Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.


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