Code de l'urbanisme

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Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019

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Article L153-45

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.


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