Code de l'urbanisme

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Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

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Article L153-24 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 7
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

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