Code de l'urbanisme

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Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 décembre 2016

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Article L122-5

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 décembre 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.


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