Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 17 septembre 2015 au 01 janvier 2019

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Article 382 A

Version en vigueur du 17 septembre 2015 au 01 janvier 2019

Création DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 - art. 2

Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.


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