Article L123-9-1 (abrogé)
Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.