Code du travail

Version en vigueur du 01 août 2016 au 22 décembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1453-4

Version en vigueur du 01 août 2016 au 22 décembre 2017

Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.


Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Retourner en haut de la page