Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2017

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Article L2242-12

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2017

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19

La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III.






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