Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2017

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Article L2242-14

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2017

Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 19 (V)

La négociation mentionnée à l'article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné au second alinéa de l'article L. 5121-8 et à l'article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.






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