Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 août 2015 au 08 juillet 2024

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Article R512-81

Version en vigueur du 21 août 2015 au 08 juillet 2024

Création DÉCRET n°2015-1004 du 18 août 2015 - art. 1

A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.


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