Code de l'énergie

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Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 avril 2019

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Article L441-5

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 avril 2019

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 170

Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.

Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.


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