Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

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Article 220 undecies A

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 39 (V)

I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.

II. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.


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