Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 mars 2020 au 23 mars 2024

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Article L2121-27-1

Version en vigueur du 01 mars 2020 au 23 mars 2024

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 83

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.


Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.

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