Code du travail

Version en vigueur du 08 août 2015 au 10 août 2016

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Article L1264-2

Version en vigueur du 08 août 2015 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 280

La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1.


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