Code de commerce

Version en vigueur du 08 août 2015 au 26 avril 2019

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Article L441-6-1 (abrogé)

Version en vigueur du 08 août 2015 au 26 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 205

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 441-6 du présent code.


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