Code de l'urbanisme

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Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2019

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Article L600-6

Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 111

Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13.


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