Code de commerce

Version en vigueur du 08 août 2015 au 16 novembre 2016

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Article L141-12

Version en vigueur du 08 août 2015 au 16 novembre 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107

Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.


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