Article L323-7 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 298
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 323-5 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.