Article L741-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 19
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.
Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.