Article L741-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 19
Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle.
Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.