Code de la défense

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 03 août 2023

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Article L4221-4-1 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 03 août 2023

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29
Créé par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 18

En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

1° Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4221-4 ;

2° Porter à dix le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du même article L. 4221-4 ;

3° Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4.

L'arrêté détermine sa durée d'application.

En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des obligations prévues au présent article, à la demande de l'employeur.

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