Article L811-5 (abrogé)
Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 31 décembre 2017
Abrogé par Décision n°2016-590 QPC du 21 octobre 2016 - art. 1, v. init.
Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 11
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.