Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 31 octobre 2017

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Article L821-1

Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 31 octobre 2017

Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.



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