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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R123-197-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

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