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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R123-182

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

L'actif du bilan dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement les rubriques suivantes :

1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;

2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

2° bis Les primes de remboursement des obligations ;

3° Les comptes de régularisation ;

4° Les écarts de conversion.

La contrepartie du capital souscrit non appelé figure distinctement comme premier poste de l'actif.


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